Article R714-28-22 du Code de la santé publique
Article R714-28-21
Article R714-28-23
Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00648, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : «Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 714-28-22 : «La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.» ; […] et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.» ; qu'aux termes des articles R. 714-28-24 à R. 714-28-30 du code de la santé publique actuellement codifiés sous les articles R. 6154-18 à R. 6154-24. […] Article R. 714-28-28 : «Le président désigne, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00649, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : «Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé et les syndicats inter hospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre.» ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 714-28-22 : «La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.» ;

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