Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Est créé par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 2 () JORF 28 avril 2001
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : «Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 714-28-22 : «La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.» ; […] et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.» ; qu'aux termes des articles R. 714-28-24 à R. 714-28-30 du code de la santé publique actuellement codifiés sous les articles R. 6154-18 à R. 6154-24. […] Article R. 714-28-28 : «Le président désigne, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : «Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé et les syndicats inter hospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre.» ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 714-28-22 : «La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne peut excéder deux ans.» ;