Article R714-28-23 du Code de la santé publique
Article R714-28-22
Article R714-28-24
Entrée en vigueur le 13 janvier 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2007, 05NC00648, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique : «Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, […] qu'aux termes des articles R. 714-28-24 à R. 714-28-30 du code de la santé publique actuellement codifiés sous les articles R. 6154-18 à R. 6154-24. […] les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 714-28-23 ci-dessus doivent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification. / Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.» ; […] Article R. 714-28-28 : «Le président désigne, […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 3 février 2003, 235066, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : « Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] qu'aux termes de l'article R. 714-28 -10 ajouté par le décret attaqué au code de la santé publique : « La participation par un praticien hospitalier à une activité extérieure d'intérêt général pour la durée maximale prévue par l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant […]

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