Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 12 () JORF 22 juin 2001
Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur ce recours hiérarchique vaut décision implicite de rejet.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-5 du code de la santé publique : «Dans chaque établissement public de santé où s'exerce une activité libérale, une commission de l'activité libérale est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité. / Une commission nationale de l'activité libérale siège auprès du ministre chargé de la santé. / Les attributions, […] et notamment communication des statistiques de son activité qui sont détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.» ; qu'aux termes des articles R. 714-28-24 à R. 714-28-30 du code de la santé publique actuellement codifiés sous les articles R. 6154-18 à R. 6154-24. […] Article R. 714-28-28 : «Le président désigne, […]
[…] maximale prévue par l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics est exclusive de l'exercice de toute activité libérale. […] le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que l'article R . 742- 28 -21 méconnaîtrait, […] Considérant que les dispositions contestées de l'article R. 714-28-24 n'ont fait qu'expliciter les dispositions précitées de l'article […]
[…] par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif que les requérants ne produisaient pas, en méconnaissance de l'article R. 522-1 du même code, […] Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article R. 714-28-24 du code de la santé publique en vertu desquelles les décisions prononçant le retrait ou la suspension des autorisations d'exercer une activité libérale accordées aux praticiens hospitaliers à temps plein ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé qui, lui-même, […]