Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 28 avril 2001
L'autorisation est délivrée dans la limite du nombre de lits ou places pour lequel l'établissement a reçu, dans la discipline en cause, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 ; la capacité de la structure ne peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 714-36, excéder le tiers des lits ou places dont dispose l'établissement pour la discipline ou spécialité en cause.
Il lui rappelle que l'article R. 714-29 du décret n° 97-371 du 18 avril 1998 relatif aux structures d'hospitalisations restreint l'accès au plateau technique pour les médecins et sages-femmes des centres autres que les centres hospitaliers régionaux. En conséquence, […] la possibilité d'un véritable choix. […] L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le fait que l'article R. 714-29 du code de la santé publique réserve aux centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux la possibilité de créer des structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36 du même code, […]
Lire la suite…[…] X qu'une collaboration dans le cadre d'une structure de clinique ouverte, régie alors par l'article L. 714-36 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 et par les articles R. 714-29 et suivants du même code, issus du décret n° 97-371 du 18 avril 1997 ; que ces textes prévoyaient notamment que les redevances dues par les praticiens seraient fixées, suivant les actes, à des taux de 20 à 60 % des honoraires perçus, alors que le contrat liant M. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-36 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle qui lui a été donnée par l'article 49 de l'ordonnance n° 96346 du 24 avril 1996, dont les modalités d'application ont été fixées par les articles R. 714-29 et suivants, ajoutés au code précité par le décret n° 97-371 du 18 avril 1997 : « Les établissements publics de santé peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat à créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les malades, […]
[…] sous le n° 188 529, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 1997 et 29 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union hospitalière privée, dont le siège est … ; l'Union hospitalière privée demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 avril 1997 relatif aux structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 714-36 du code de la santé publique et modifiant ce code ; […] qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les articles R. 714-29 et R. 714-30 ajoutés au code de la santé publique par le décret attaqué auraient été pris sur le fondement d'une ordonnance elle-même entachée d'illégalité, […]