Article R714-29 du Code de la santé publique

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Version20/04/1997
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Version28/04/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6146-5 (T)

Entrée en vigueur le 20 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-371 du 18 avril 1997 - art. 1 () JORF 20 avril 1997

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 714-36 et à la présente sous-section, à créer dans les disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2 des structures d'hospitalisation spécifiques permettant aux médecins et sages-femmes répondant aux conditions fixées à l'article R. 714-34 de dispenser, à titre libéral, dans ces structures, des soins à leurs patients dont l'état requiert une hospitalisation avec ou sans hébergement.
L'autorisation est délivrée dans la limite du nombre de lits ou places pour lequel l'établissement a reçu, dans la discipline en cause, l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 ; la capacité de la structure ne peut, conformément au dernier alinéa de l'article L. 714-36, excéder le tiers des lits ou places dont dispose l'établissement pour la discipline ou spécialité en cause.
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Entrée en vigueur le 20 avril 1997
Sortie de vigueur le 28 avril 2001
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Commentaires2


Le Moniteur · 17 juillet 1998

M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 13 avril 1998

Il lui rappelle que l'article R. 714-29 du décret n° 97-371 du 18 avril 1998 relatif aux structures d'hospitalisations restreint l'accès au plateau technique pour les médecins et sages-femmes des centres autres que les centres hospitaliers régionaux. En conséquence, […] la possibilité d'un véritable choix. […] L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le fait que l'article R. 714-29 du code de la santé publique réserve aux centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux la possibilité de créer des structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36 du même code, […]

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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 06NT01635, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] X qu'une collaboration dans le cadre d'une structure de clinique ouverte, régie alors par l'article L. 714-36 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 et par les articles R. 714-29 et suivants du même code, issus du décret n° 97-371 du 18 avril 1997 ; que ces textes prévoyaient notamment que les redevances dues par les praticiens seraient fixées, suivant les actes, à des taux de 20 à 60 % des honoraires perçus, alors que le contrat liant M. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Cliniques·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préavis·
  • Contrats·
  • Santé publique·
  • Prescription quadriennale·
  • Collaboration·
  • Indemnité

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 mars 1999, 188619, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-36 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à celle qui lui a été donnée par l'article 49 de l'ordonnance n° 96346 du 24 avril 1996, dont les modalités d'application ont été fixées par les articles R. 714-29 et suivants, ajoutés au code précité par le décret n° 97-371 du 18 avril 1997 : « Les établissements publics de santé peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat à créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les malades, […]

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3Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 1er avril 1998, n° 188529
Annulation

[…] Considérant que ces dispositions habilitaient le gouvernement à réformer le régime dit de « clinique ouverte » et à prévoir comme l'a fait l'article 49 de l'ordonnance du 24 avril 1996 qui modifie à cette fin l'article L. 714-36 du code de la santé publique, la possibilité d'autoriser la création dans les centres hospitaliers qu'il détermine d'une structure médicale « dans laquelle les malades, […] qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les articles R. 714-29 et R. 714-30 ajoutés au code de la santé publique par le décret attaqué auraient été pris sur le fondement d'une ordonnance elle-même entachée d'illégalité, ne peut être accueilli ;

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