Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 28 avril 2001
1. Soit en cas de cessation totale ou partielle de l'activité d'un établissement de santé privé soumis aux dispositions de l'article L. 710-16-2, situé dans une zone dont la population est susceptible de recourir au centre hospitalier demandeur de l'autorisation, que cette cessation d'activité soit ou non accompagnée du transfert de lits ou places au centre hospitalier ;
2. Soit lorsque la création ou l'extension de la structure d'hospitalisation permet d'optimiser l'utilisation des capacités en lits ou places ou du plateau technique existant.
II. - L'autorisation est subordonnée, en outre, à la condition :
1. Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 712-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 712-3-1 ;
2. Que le centre hospitalier soit en mesure d'accueillir par priorité dans les conditions normales d'hospitalisation, pour les mêmes disciplines ou spécialités, les patients dont l'état requiert une hospitalisation ;
3. Que le centre hospitalier s'engage à évaluer périodiquement le fonctionnement de la structure et ses résultats tant financiers que médicaux et à communiquer les résultats de cette évaluation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
[…] à l'article L. 711-3 du code de la santé publique . […] Pour ce qui est de la possibilité de créer des cliniques ouvertes au sein des établissements hospitaliers publics, la crainte exprimée de voir les structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714 -36 du code de la santé publique et antérieurement appelées « cliniques ouvertes » sélectionner les prestations lucratives pour laisser les autres au secteur public ne paraît pas fondée alors que, […] pour […] R. 714-30 , […] dans les conditions prévues par le même décret (art. R 714 […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 ; […] Considérant que ces dispositions habilitaient le gouvernement à réformer le régime dit de « clinique ouverte » et à prévoir comme l'a fait l'article 49 de l'ordonnance du 24 avril 1996 qui modifie à cette fin l'article L. 714-36 du code de la santé publique, la possibilité d'autoriser la création dans les centres hospitaliers qu'il détermine d'une structure médicale « dans laquelle les malades, […] qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les articles R. 714-29 et R. 714-30 ajoutés au code de la santé publique par le décret attaqué auraient été pris sur le fondement d'une ordonnance elle-même entachée d'illégalité, ne peut être accueilli ;
(1) Pour la fixation du prix des produits et des prestations de service pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, au nombre desquels figure le montant des honoraires perçus par les praticiens exerçant à titre libéral dans les structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L.714-36 du code de la santé publique, l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 87-587 du 30 juillet 1987, […] qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les articles R. 714-29 et R. 714-30 ajoutés au code de la santé publique par le décret attaqué auraient été pris sur le fondement d'une ordonnance elle-même entachée d'illégalité, ne peut être accueilli ;
L. 714-36 du code de la santé publique et qui permet à des médecins libéraux d'exercer des activités dans le cadre de l'hôpital public, […] l'hôpital « s'engageait à prendre en charge les conséquences y compris financières de l'éventuel refus de l'un des praticiens ». Ces stipulations quelque peu sibyllines s'expliquent par le fait que le CHI ne pouvait pas légalement venir aux droits de la Clinique de l'Espérance pour l'exécution des contrats d'exercice privilégié antérieurs. […] R. 714-30 du code de la santé publique) ; […] alors que les dispositions de l'art. […] R. 714- 37 du code de la santé publique fixaient des taux de redevances allant de 20 à 60% selon les spécialités. […] 30 janvier 1991, […]
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