Article R714-30 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/1997
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Version28/04/2001

Entrée en vigueur le 28 avril 2001

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Modifié par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 28 avril 2001

I. - L'autorisation de création ou d'extension des structures d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 714-29 peut être accordée ou renouvelée pour une durée de cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional d'organisation sanitaire et sociale :
1. Soit en cas de cessation totale ou partielle de l'activité d'un établissement de santé privé soumis aux dispositions de l'article L. 710-16-2, situé dans une zone dont la population est susceptible de recourir au centre hospitalier demandeur de l'autorisation, que cette cessation d'activité soit ou non accompagnée du transfert de lits ou places au centre hospitalier ;
2. Soit lorsque la création ou l'extension de la structure d'hospitalisation permet d'optimiser l'utilisation des capacités en lits ou places ou du plateau technique existant.
II. - L'autorisation est subordonnée, en outre, à la condition :
1. Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 712-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 712-3-1 ;
2. Que le centre hospitalier soit en mesure d'accueillir par priorité dans les conditions normales d'hospitalisation, pour les mêmes disciplines ou spécialités, les patients dont l'état requiert une hospitalisation ;
3. Que le centre hospitalier s'engage à évaluer périodiquement le fonctionnement de la structure et ses résultats tant financiers que médicaux et à communiquer les résultats de cette évaluation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
2 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2009

[…] Ces stipulations quelque peu sibyllines s'expliquent par le fait que le CHI ne pouvait pas légalement venir aux droits de la Clinique de l'Espérance pour l'exécution des contrats d'exercice privilégié antérieurs. […] R. 714-30 du code de la santé publique) ;

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Le Moniteur · 17 juillet 1998

M. Leroy Patrick · Questions parlementaires · 22 septembre 1997

[…] les premiers ayant, en particulier, à répondre aux obligations du service public hospitalier telles que définies à l'article L. 711-3 du code de la santé publique. […] Pour ce qui est de la possibilité de créer des cliniques ouvertes au sein des établissements hospitaliers publics, la crainte exprimée de voir les structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36 du code de la santé publique et antérieurement appelées « cliniques ouvertes » sélectionner les prestations lucratives pour laisser les autres au secteur public ne paraît pas fondée alors que, bien au contraire, […] pour […] R. 714-30, II, 2 du code de la santé publique). […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 1er avril 1998, n° 188529
Annulation

[…] Considérant que ces dispositions habilitaient le gouvernement à réformer le régime dit de « clinique ouverte » et à prévoir comme l'a fait l'article 49 de l'ordonnance du 24 avril 1996 qui modifie à cette fin l'article L. 714-36 du code de la santé publique, la possibilité d'autoriser la création dans les centres hospitaliers qu'il détermine d'une structure médicale « dans laquelle les malades, […] qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les articles R. 714-29 et R. 714-30 ajoutés au code de la santé publique par le décret attaqué auraient été pris sur le fondement d'une ordonnance elle-même entachée d'illégalité, ne peut être accueilli ;

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  • Santé publique·
  • Hospitalisation·
  • Décret·
  • Structure·
  • Etablissement public·
  • Conseil d'etat·
  • Concurrence·
  • Tiré·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 avril 1998, 188529 188539, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que ces dispositions habilitaient le gouvernement à réformer le régime dit de « clinique ouverte » et à prévoir comme l'a fait l'article 49 de l'ordonnance du 24 avril 1996 qui modifie à cette fin l'article L. 714-36 du code de la santé publique, la possibilité d'autoriser la création dans les centres hospitaliers qu'il détermine d'une structure médicale « dans laquelle les malades, […] qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les articles R. 714-29 et R. 714-30 ajoutés au code de la santé publique par le décret attaqué auraient été pris sur le fondement d'une ordonnance elle-même entachée d'illégalité, ne peut être accueilli ;

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  • Consultation obligatoire du conseil de la concurrence·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Consultation non obligatoire -existence·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Régime des cliniques ouvertes·
  • Principes généraux du droit·
  • Conseil de la concurrence·
  • Procédure consultative
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