Article R714-37 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/04/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6146-14 (M)

Entrée en vigueur le 28 avril 2001

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Modifié par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 28 avril 2001

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 714-36, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, soit par un document signé par le praticien dans les autres cas.
Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels prévue à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, fixé comme suit :
20 % pour les consultations ;
60 % pour les actes de radfiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente sous-section.
Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits à la nomenclature, il est fait application des pourcentages mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.
Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.
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Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2009

[…] 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] R. 714- 37 du code de la santé publique fixaient des taux de redevances allant de 20 à 60% selon les spécialités.

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Mme Bassot Sylvia · Questions parlementaires · 2 juin 2003

Mme Sylvia Bassot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'article R. 714-37 du code de la santé publique, qui réglemente les honoraires des médecins libéraux et prévoit un reversement de 30 % au profit de l'hôpital sur les actes valorisés au K opératoire. […]

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Le Moniteur · 17 juillet 1998
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Décisions5


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 1er avril 1998, n° 188529
Annulation

[…] Sur les moyens de légalité externe dirigés contre l'article R. 714-37 ajouté au code de la santé publique par le décret attaqué : […]

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  • Santé publique·
  • Hospitalisation·
  • Décret·
  • Structure·
  • Etablissement public·
  • Conseil d'etat·
  • Concurrence·
  • Tiré·
  • Sécurité sociale·
  • Etablissements de santé

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 avril 1998, 188529 188539, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur les moyens de légalité externe dirigés contre l'article R. 714-37 ajouté au code de la santé publique par le décret attaqué : […]

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  • Consultation obligatoire du conseil de la concurrence·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Consultation non obligatoire -existence·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Régime des cliniques ouvertes·
  • Principes généraux du droit·
  • Conseil de la concurrence·
  • Procédure consultative

3Tribunal administratif de Lyon, 26 juillet 2011, n° 0805847
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-10 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier édictées au chapitre II du titre Ier du présent livre, […] les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 714-37 du même code : « Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 714-36, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, […]

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