Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 4 : Les établissements publics de santé / Section 6 : Dispositions diverses / Sous-section 2 : Structures d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 714-36
Article R714-37 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2001
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Décret n°2001-367 du 25 avril 2001 - art. 1 () JORF 28 avril 2001
Le comptable de l'établissement crédite mensuellement chaque praticien des sommes encaissées pour son compte, après déduction d'une redevance égale à un pourcentage des honoraires réglés par le patient, sur la base de la nomenclature générale des actes professionnels prévue à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, fixé comme suit :
20 % pour les consultations ;
60 % pour les actes de radfiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
30 % pour les autres actes susceptibles d'être pratiqués dans les structures régies par la présente sous-section.
Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits à la nomenclature, il est fait application des pourcentages mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l'acte concerné.
Ne sont pas soumises aux redevances prévues au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.
Commentaires • 7
Mme Sylvia Bassot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'article R. 714-37 du code de la santé publique, qui réglemente les honoraires des médecins libéraux et prévoit un reversement de 30 % au profit de l'hôpital sur les actes valorisés au K opératoire. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Sur les moyens de légalité externe dirigés contre l'article R. 714-37 ajouté au code de la santé publique par le décret attaqué : […]
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[…] Sur les moyens de légalité externe dirigés contre l'article R. 714-37 ajouté au code de la santé publique par le décret attaqué : […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 26 juillet 2011, n° 0805847
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-10 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Dans le respect des dispositions relatives au service public hospitalier édictées au chapitre II du titre Ier du présent livre, […] les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 714-37 du même code : « Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 714-36, les honoraires dus aux médecins et sages-femmes sont perçus par l'intermédiaire du centre hospitalier qui est informé de leur montant soit par la mention portée sur la feuille de soins s'il s'agit d'un assuré social, […]
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[…] 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] R. 714- 37 du code de la santé publique fixaient des taux de redevances allant de 20 à 60% selon les spécialités.
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