Entrée en vigueur le 24 décembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1116 du 22 décembre 1994 - art. 1 () JORF 24 décembre 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
L'établissement doit recevoir toutes les personnes dont l'état requiert son service, qui s'y présentent ou qui lui sont confiées, et notamment :
1. Les bénéficiaires de l'aide sociale ;
2. Les bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
La participation au service public hospitalier peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
[…] 1 / que les praticiens hospitaliers, au nombre desquels figurent les médecins psychiatres des hôpitaux, sont régis par un statut de droit public édicté par décret du 24 février 1984 et appartiennent à la fonction publique hospitalière ; que selon les articles L. 6161-7 et R. 715-6-1 du code de la santé publique, lorsque ces praticiens font l'objet d'un détachement auprès d'un établissement privé de santé participant au service public hospitalier, ils demeurent régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables ; qu'en l'espèce, […]