Article R715-6-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version24/12/1994
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Version05/02/1998

Entrée en vigueur le 5 février 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998

La demande d'admission à participer à l'exécution du service public hospitalier doit être présentée par la personne morale gestionnaire de l'établissement de santé privé ou par le directeur de l'établissement mandaté à cet effet. Cette demande, qui expose ses motivations, doit concerner l'ensemble des activités de soins de l'établissement et être accompagnée des documents suivants :
a) L'engagement de satisfaire aux obligations législatives et réglementaires du service public hospitalier, notamment celles prévues aux articles L. 711-3 et L. 711-4, et aux conditions énoncées à l'article L. 715-6 ;
b) Une note détaillée sur l'administration et l'organisation générale de l'établissement, accompagnée des statuts de l'organisme gestionnaire en distinguant s'il y a lieu le gestionnaire et le ou les propriétaires des immobilisations. La composition de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire doit être indiquée ainsi que, le cas échéant, le nom des dirigeants et des actionnaires de la ou des sociétés propriétaires ;
c) Un plan de situation, un plan de masse et un plan succinct de chaque niveau ou étage faisant apparaître la distribution des locaux, de leurs équipements et matériels, et notamment le nombre et la répartition des lits par discipline ; les plans doivent être orientés et indiquer l'échelle à laquelle ils sont dressés ;
d) Une fiche indiquant le nombre de lits ou de places par disciplines, les équipements matériels lourds et les activités de soins autorisés, avec la date de la ou des autorisations ;
e) Une note détaillée sur l'organisation médicale, qui doit répondre aux normes réglementaires et aux orientations contenues dans la proposition de projet d'établissement ;
f) Un état nominatif des praticiens de l'établissement, avec leurs titres et qualités ainsi que, le cas échéant, des biologistes et électro-radiologistes qualifiés qui desservent l'établissement en vertu de conventions dont copie devra être produite ;
g) Un état des effectifs des autres catégories de personnel administratif, technique et paramédical ;
h) Un état des propriétés foncières et immobilières nécessaires à l'activité de service public hospitalier de l'établissement. En cas de location, une copie du bail devra être jointe au dossier ;
i) Les bilans et comptes de résultats des trois derniers exercices connus, certifiés, le cas échéant, par le commissaire aux comptes ;
j) La proposition de projet d'établissement établie par l'instance dirigeante compétente de l'établissement.
La demande et les documents mentionnés ci-dessus sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle est situé l'établissement. Ils doivent parvenir au plus tard le 15 mars de l'année précédant celle pour laquelle la demande d'admission est présentée.
A la suite du dépôt de sa demande d'admission, l'établissement fait l'objet d'un contrôle visant à s'assurer qu'il répond aux exigences du service public hospitalier.
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Entrée en vigueur le 5 février 1998
Sortie de vigueur le 1 février 2007

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 juillet 2001, 99PA02095 00PA00497, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] médecin responsable de la Fondation Pau Parquet, fait le 3 octobre 1996, […] situation de nature à lui permettre éventuellement de bénéficier des dispositions de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 ; […] poupinière d'enfants de 0 à 6 ans à caractère sanitaire a été reconnue d'utilité publique par décret du 12 août 1923, cet établissement privé de santé au sein duquel M me SAOULI-GARNIER a exercé les fonctions susévoquées de faisant fonction d'interne n'a jamais fait l'objet d'un arrêté ministériel l'admettant à participer au service public hospitalier selon la procédure prescrite à l'article R.715-6-3 et suivants du code de la santé publique ; que dans ces conditions, […]

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