Article R715-6-11 du Code de la santé publique
Article R715-6-10Article R715-6-12
Entrée en vigueur le 24 décembre 1994
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1

1Fonction Publique Hospitalière - Psychiatres - Carrière
M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 12 janvier 2003

En effet, les praticiens hospitaliers détachés sont assujettis à un statut spécifique résultant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié et confirmé par l'article R. 715-6-11, alinéa 8, résultant du décret n° 94-1116 du 22 décembre 1994 qui précise que « les personnels et praticiens hospitaliers demeurent régis par les statuts qui leur sont respectivement applicables, notamment par les dispositions relatives à leur rémunération ». […] L'article R. 715-6-11 du code de la santé publique prévoit, quant à lui, que les praticiens détachés dans des établissements privés participant au service public hospitalier demeurent régis par les statuts qui leurs sont applicables, […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Lyon, 9 juin 2006, n° 05/07506Confirmation

[…] DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2006 […] par suite, la compétence prud'homale , alors que Madame X , en sa qualité de médecin hospitalier , n'est pas régie par les dispositions du Code du Travail mais par celles issues du décret du 24 Février 1984 codifiées par les articles R 6152 -1 et suivants du Code la Santé publique (CSP), portant statut des praticiens hospitaliers et notamment par l'article R 715-6-11 du CSP qui prévoit précisément , qu'en cas de détachement , les praticiens demeurent régis par les statuts qui leur sont applicables et qui sont exclusifs de tout lien de subordination avec un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mai 1997, 167403, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 1995 et 11 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, […] 1°) l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-1116 du 22 décembre 1994 relatif aux établissements de santé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier et introduisant l'article R. 715-6-11 du code de la santé publique : […] que ces dispositions trouvent leur fondement légal dans les articles L. 715-6 et L. 715-7 précités du code de la santé publique ; que, […] le moyen tiré de ce que ces dispositions contreviendraient aux articles L. 122-6 et suivants du code du travail ne peut qu'être écarté ;

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