Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 5 () JORF 16 janvier 2005
Il fixe, notamment, les dotations budgétaires des établissements au regard de leur productivité médicale et dispose des moyens d'investigation applicables à tous les établissements privés de santé participant au service public hospitalier en application des dispositions de l'article R. 715-7-1 du code de la santé publique. Au demeurant, il faut préciser que les dépenses afférentes aux centres de lutte contre le cancer figurent dans l'objectif national des dépenses d'assurance maladie hospitalier, qui constitue une enveloppe fermée de l'objectif voté.
Lire la suite…L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales exclut de l'assujettissement les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif et dont l'activité est à caractère social. […] les règles qui président à l'élaboration de leur budget leur imposent qu'il soit présenté en équilibre conformément à l'article R. 714-3-8 du code de la santé publique. […] En application de l'article R. 715-7-1 et de l'article R. 714-3-26 du même code, la dotation globale est « égale à la somme des éléments suivants : 1/ la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance-maladie fait l'objet, chaque année, […] que l'article L. 174-3-2 du même code précise que cette dotation globale « est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie par la caisse primaire d'assurance-maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement … » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 714-3-12 et R. 715-7-1 du code de la santé publique, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174- 1 du code de la sécurité sociale, […] inséré dans le code de la santé publique un article R.715 -13- 1 qui rend applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier ayant opté pour le régime de financement par dotation globale, […] qu'aux termes de l'article R . 714-3-26 du code de la santé publique relatif à la détermination des tarifs […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Dans les … établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du servicehospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance-maladie fait l'objet, chaque année, […] que l'article L. 174-3-2 du même code précise que cette dotation globale « est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie par la caisse primaire d'assurance-maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement … » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 714-3-12 et R. 715-7-1 du code de la santé publique, […]
Il fixe, notamment, les dotations budgétaires des établissements au regard de leur productivité médicale et dispose des moyens d'investigation applicables à tous les établissements privés de santé participant au service public hospitalier en application des dispositions de l'article R. 715-7-1 du code de la santé publique. Au demeurant, il faut préciser que les dépenses afférentes aux centres de lutte contre le cancer figurent dans l'objectif national des dépenses d'assurance maladie hospitalier, qui constitue une enveloppe fermée de l'objectif voté.
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