Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 5 : Les établissements de santé privés / Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement / Sous-section 3 : Budget et comptabilité des établissements de santé privés participant au service public hospitalier
Article R715-7-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 5 () JORF 16 janvier 2005
Commentaires • 3
Il fixe, notamment, les dotations budgétaires des établissements au regard de leur productivité médicale et dispose des moyens d'investigation applicables à tous les établissements privés de santé participant au service public hospitalier en application des dispositions de l'article R. 715-7-1 du code de la santé publique. Au demeurant, il faut préciser que les dépenses afférentes aux centres de lutte contre le cancer figurent dans l'objectif national des dépenses d'assurance maladie hospitalier, qui constitue une enveloppe fermée de l'objectif voté.
Lire la suite…L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales exclut de l'assujettissement les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif et dont l'activité est à caractère social. […] les règles qui président à l'élaboration de leur budget leur imposent qu'il soit présenté en équilibre conformément à l'article R. 714-3-8 du code de la santé publique. […] En application de l'article R. 715-7-1 et de l'article R. 714-3-26 du même code, la dotation globale est « égale à la somme des éléments suivants : 1/ la différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, […] l'auteur du décret attaqué a, à l'article 3 de ce décret, inséré dans le code de la santé publique un article R.715-13-1 qui rend applicables aux établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier ayant opté pour le régime de financement par dotation globale, […] en application de l'article R. 715-7-1 inclus dans la partie du code de la santé publique susmentionnée : "La dotation globale mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Dans les … établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du servicehospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance-maladie fait l'objet, chaque année, […] que l'article L. 174-3-2 du même code précise que cette dotation globale « est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie par la caisse primaire d'assurance-maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement … » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 714-3-12 et R. 715-7-1 du code de la santé publique, […]
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3. Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 4 juillet 1997, 152675, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance-maladie fait l'objet, chaque année, […] que l'article L. 174-3-2 du même code précise que cette dotation globale « est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance-maladie par la caisse primaire d'assurance-maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement … » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 714-3-12 et R. 715-7-1 du code de la santé publique, […]
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Il fixe, notamment, les dotations budgétaires des établissements au regard de leur productivité médicale et dispose des moyens d'investigation applicables à tous les établissements privés de santé participant au service public hospitalier en application des dispositions de l'article R. 715-7-1 du code de la santé publique. Au demeurant, il faut préciser que les dépenses afférentes aux centres de lutte contre le cancer figurent dans l'objectif national des dépenses d'assurance maladie hospitalier, qui constitue une enveloppe fermée de l'objectif voté.
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