Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 5 () JORF 16 janvier 2005
1° La caisse chargée du versement des dotations annuelles de financement verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;
2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
[…] à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 174-1 viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu'aux articles R . 714-3-35 et R. 715-7-2 du code de la santé publique . /Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R . 174-1 ainsi qu'à l'article R . 714-3-35 du code de la santé publique […]
[…] du 1° de l'article L. 6111- 2 du code de la santé publique , […] que : « Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 174-1 viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu'aux articles R . 714-3-35 et R. 715-7-2 du code de la santé publique […]
[…] facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 174-1 viennent en déduction des versements prévus audit article ainsi qu'aux articles R . 714-3-35 et R. 715 -7-2 du code de la santé publique . […] Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R . 174-1 ainsi qu'à l'article R . 714-3-35 du code de la santé publique […]
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