Article R715-7-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1992
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Version30/03/1993
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Version16/01/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6161-10 (M), Code de la santé publique - art. R6161-10 (V)

Entrée en vigueur le 16 janvier 2005

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 5 () JORF 16 janvier 2005

Lorsque, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement mentionné au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et du montant de la dotation annuelle de financement sont prises postérieurement au 1er janvier, les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention de ces décisions :
1° La caisse chargée du versement des dotations annuelles de financement verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième du montant du chiffre d'affaires de l'année précédente réalisé pour les activités pour lesquelles l'établissement est admis à participer au service public hospitalier ;
2° Les autres recettes sont mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 mars 2012, n° 0900199
Annulation

[…] article ainsi qu'aux articles R . 714-3-35 et R . 715 - 7 - 2 du code de la santé publique . /Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R . 174-1 ainsi qu'à l'article R . 714-3-35 du code de la santé […]

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  • Agence régionale·
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  • Assurance maladie·
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  • Établissement·
  • Montant·
  • Caisse d'assurances

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 mars 2012, n° 0900326
Annulation

[…] article ainsi qu'aux articles R . 714-3-35 et R . 715 - 7 - 2 du code de la santé publique . /Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus à l'article R . 174-1 ainsi qu'à l'article R . 714-3-35 du code de la santé […]

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  • Champagne-ardenne·
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  • Établissement
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