Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 5 : Les établissements de santé privés / Section 2 : Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement / Sous-section 4 : De la concession du service public hospitalier / Paragraphe 1 : Objet, contenu et durée du contrat de concession
Article R715-10-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-765 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
1° A la conclusion préalable par l'établissement intéressé d'une convention avec les organismes d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
2° A l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
La concession est également subordonnée aux conditions suivantes :
1° L'établissement intéressé doit s'engager à respecter, pour les services, disciplines, activités de soins ou stuctures de soins faisant l'objet de la concession, les obligations du service public hospitalier définies à l'article L. 711-4 ;
2° L'établissement doit disposer des moyens en équipements, matériels et personnels qui sont nécessaires pour garantir la qualité des soins et la permanence médicale.
En outre, la concession peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 27 juin 2005, 00PA03147, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 715-10 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : les établissements de santé privés (…) peuvent conclure avec l'Etat des contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 715-10 de ce même code, le contrat est conclu pour un ou plusieurs services, disciplines, activités de soins ou structures de soins ; qu'aux termes de l'article R. 715-10-2 toujours en vigueur de ce même texte, […]
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