Article R715-10-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/03/1993

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-765 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Sous réserve des dispositions particulières applicables aux établissements de lutte contre la tuberculose et de rééducation fonctionnelle relevant respectivement des dispositions des articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale, la concession du service public hospitalier est subordonnée [*conditions d'obtention*] :
1° A la conclusion préalable par l'établissement intéressé d'une convention avec les organismes d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
2° A l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
La concession est également subordonnée aux conditions suivantes :
1° L'établissement intéressé doit s'engager à respecter, pour les services, disciplines, activités de soins ou stuctures de soins faisant l'objet de la concession, les obligations du service public hospitalier définies à l'article L. 711-4 ;
2° L'établissement doit disposer des moyens en équipements, matériels et personnels qui sont nécessaires pour garantir la qualité des soins et la permanence médicale.
En outre, la concession peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 27 juin 2005, 00PA03147, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 715-10 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : les établissements de santé privés (…) peuvent conclure avec l'Etat des contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 715-10 de ce même code, le contrat est conclu pour un ou plusieurs services, disciplines, activités de soins ou structures de soins ; qu'aux termes de l'article R. 715-10-2 toujours en vigueur de ce même texte, […]

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