Entrée en vigueur le 4 mars 1995
Est créé par : Décret n°95-233 du 1 mars 1995 - art. 1 () JORF 4 mars 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Dans la ou les régions sanitaires déterminées par les arrêtés interministériels prévus à l'article L. 716-1, la personne physique ou morale qui souhaite passer un contrat en vue d'être autorisée à exploiter, à titre expérimental, un équipement matériel lourd défini aux articles L. 712-19 et R. 712-2 et figurant sur la liste établie par ces arrêtés adresse sa demande au préfet de région en l'assortissant du budget prévionnel d'exploitation de cet équipement et, sauf dans le cas mentionné au II de l'article R. 716-5, de propositions tendant à la compensation intégrale des dépenses résultant pour les organismes d'assurance maladie de la mise en service de l'équipement en cause.
Le dossier doit comprendre en outre :
1° Pour les établissements publics de santé : l'avis de la commission médicale et du conseil d'administration de l'établissement ;
2° Pour les établissements de santé privés : l'avis de la commission médicale mentionnée à l'article L. 715-8 ou de la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12.
Le dossier doit comprendre en outre :
1° Pour les établissements publics de santé : l'avis de la commission médicale et du conseil d'administration de l'établissement ;
2° Pour les établissements de santé privés : l'avis de la commission médicale mentionnée à l'article L. 715-8 ou de la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12.