Article R716-3-7 du Code de la santé publique
Article R716-3-6Article R716-3-8
Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

NOTA


Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 art. 2 II 2° : La mise en place des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit intervenir dans les six mois suivants la publication du présent décret et entraînera l'abrogation du présent article du code de la santé publique.

Commentaire1

1Voirie - Rues - Liaison Entre Les 12 Et 13E Arrondissements. Conséquences. Hôpital Pitié-Salpêtrière. Paris
M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 24 novembre 1997

En application des articles L. 714, 11/ et R. 716-3-7 du code de la santé publique, le conseil d'administration de l'AP-HP a délibéré, le 28 octobre 1997, sur cette désaffectation et aliénation d'immeubles. Cette délibération est exécutoire de plein droit dès sa réception par les services du ministère chargé de la santé qui assure la tutelle de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Les délibérations portant sur ces matières ne sont soumises qu'au contrôle de légalité.

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 octobre 2000, 98-17.608, InéditRejet

[…] 3 / M me J… Z…, épouse A…, venant aux droits de Y… Z…, sa mère, décédée, 4 / M. R… B…, agissant ès qualités d'héritier de G… X…, épouse B…, sa mère, décédée, […] 7 / M me M… B…, épouse V…, agissant ès qualités d'héritière de G… X…, épouse B…, sa mère, décédée, […] Attendu que les consorts X… font grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à leurs conclusions, dans lesquelles ils faisaient valoir que l'AP-HP étant, conformément aux dispositions de l'article R. 716-3-7 du Code de la santé publique, tenue de soumettre l'acceptation de tout don ou legs à son conseil d'administration, ne pouvait, en l'absence de cette acceptation, solliciter l'attribution du legs litigieux, de sorte qu'en la déclarant néanmoins recevable en ses demandes, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 juillet 2005, 04-14.761, InéditRejet

[…] Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que les dispositions de l'article R. 716 -3-7 du Code de la santé publique n'étaient pas applicables, le legs de M. Y… n'apparaissant pas grevé d'une charge, d'une condition ou d'une affectation immobilière et n'ayant pas donné lieu à réclamation de la famille du défunt, et constaté que l'Assistance publique avait été envoyée en possession par jugement du 17 septembre 1999 après avoir accepté le legs, selon arrêté du 17 mai 1999, la cour d'appel en a exactement déduit que l'Assistance publique était recevable à agir comme propriétaire de l'appartement ;

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