Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
En outre, il délibère sur :
a) Les programmes d'investissements inscrits au projet d'établissement de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
b) La politique de financement des investissements ;
c) Le règlement intérieur type des hôpitaux et des groupes hospitaliers ;
d) L'acceptation ou le refus des dons et legs lorsque ceux-ci sont grevés de charges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, ou grevés de conditions et d'affectations immobilières, ou lorsqu'ils donnent lieu à réclamation des familles ;
e) Les actions judiciaires et les transactions portant sur les litiges d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur type des fédérations prévues à l'article L. 714-25, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique central d'établissement.
Le conseil peut, dans le respect du projet d'établissement approuvé, décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical d'un hôpital ou groupe hospitalier. Cette décision est prise dans les formes déterminées au deuxième alinéa de l'article L. 714-25-2, après avis de la commission de surveillance, du comité consultatif médical et du comité technique local d'établissement de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné.
Le conseil d'administration élabore et vote son règlement intérieur.
[…] 3 / M me J… Z…, épouse A…, venant aux droits de Y… Z…, sa mère, décédée, 4 / M. R… B…, agissant ès qualités d'héritier de G… X…, épouse B…, sa mère, décédée, […] 7 / M me M… B…, épouse V…, agissant ès qualités d'héritière de G… X…, épouse B…, sa mère, décédée, […] Attendu que les consorts X… font grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à leurs conclusions, dans lesquelles ils faisaient valoir que l'AP-HP étant, conformément aux dispositions de l'article R. 716-3-7 du Code de la santé publique, tenue de soumettre l'acceptation de tout don ou legs à son conseil d'administration, ne pouvait, en l'absence de cette acceptation, solliciter l'attribution du legs litigieux, de sorte qu'en la déclarant néanmoins recevable en ses demandes, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ;
[…] Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que les dispositions de l'article R. 716 -3-7 du Code de la santé publique n'étaient pas applicables, le legs de M. Y… n'apparaissant pas grevé d'une charge, d'une condition ou d'une affectation immobilière et n'ayant pas donné lieu à réclamation de la famille du défunt, et constaté que l'Assistance publique avait été envoyée en possession par jugement du 17 septembre 1999 après avoir accepté le legs, selon arrêté du 17 mai 1999, la cour d'appel en a exactement déduit que l'Assistance publique était recevable à agir comme propriétaire de l'appartement ;
En application des articles L. 714, 11/ et R. 716-3-7 du code de la santé publique, le conseil d'administration de l'AP-HP a délibéré, le 28 octobre 1997, sur cette désaffectation et aliénation d'immeubles. Cette délibération est exécutoire de plein droit dès sa réception par les services du ministère chargé de la santé qui assure la tutelle de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Les délibérations portant sur ces matières ne sont soumises qu'au contrôle de légalité.
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