Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires / Titre 1 : Etablissements de santé / Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses / Section 2 : Dispositions particulières à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux / Sous-section 1 : Assistance publique - hôpitaux de Paris / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R716-3-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret 97-633 1997-05-31 art. 1 5° JORF 1er juin 1997
a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;
b) La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel, prévue à l'article R. 714-3-15 ;
c) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;
d) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.
Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétence prévues par le présent article.