Article R716-3-8 du Code de la santé publique

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Version08/10/1992
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Version01/06/1997
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret 97-633 1997-05-31 art. 1 5° JORF 1er juin 1997

Le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :
a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;
b) La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel, prévue à l'article R. 714-3-15 ;
c) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;
d) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.
Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétence prévues par le présent article.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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