Article R716-3-10 du Code de la santé publique
Article R716-3-9
Article R716-3-11
Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

NOTA


Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 art. 2 II 2° : La mise en place des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit intervenir dans les six mois suivants la publication du présent décret et entraînera l'abrogation du présent article du code de la santé publique.

Commentaire1

1Fonction Publique Hospitalière - Facilités De Service - Candidats À Des Fonctions Électives
M. Hollande François · Questions parlementaires · 6 août 1998

Elle précise notamment que les agents nommés dans des emplois à la discrétion du Gouvernement en application des dispositions des articles R. 716-3-10 et R. 716-3-45 du code de la santé publique devront démissionner dans l'hypothèse où ils envisagent de se présenter à l'élection présidentielle ou à un mandat de parlementaire national ou européen. […] D'autre part, la circulaire prévoit que les autres fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, s'ils se présentent à une fonction publique élective, […]

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