Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-923 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 5 août 2005
Il est compétent pour régler les affaires de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris autres que celles qui sont réservées au conseil d'administration.
Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, aux directeurs des hôpitaux et groupes hospitaliers, aux directeurs des services généraux et aux directeurs exécutifs des groupements hospitaliers universitaires une partie de ses compétences relatives au fonctionnement courant de ces directions, hôpitaux, groupes hospitaliers, services généraux et groupements hospitaliers universitaires. Toutefois, il peut toujours évoquer et régler lui-même des affaires comprises dans cette délégation en vue d'assurer le bon fonctionnement du service public hospitalier.
Le directeur général peut déléguer par arrêté aux personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article ses compétences de personne responsable des marchés. Ces délégations énumèrent les catégories de marchés pour lesquelles elles sont données. En ce qui concerne les marchés de fournitures et de services, ces catégories sont définies en appliquant la nomenclature prévue à l'article 27 du code des marchés publics.
[…] 3°) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise tendant à la comparaison des travaux inachevés par elle et les travaux confiés à la société Forclum dans le cadre du marché de substitution ; […] Considérant que selon l'article D. 714-12-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date du litige : Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, […] que, par suite, l'acte attaqué a été signé par une autorité compétente pour le faire, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article R. 716-3-45 du code de la santé publique, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 550, 555, 556, 557, 565, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble les articles R. 716-3-11 et R. 716-3-12 du Code de la santé publique, défaut de motifs ; […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 121-2, 133-11 du Code pénal, 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1984, défaut de motifs ;
[…] 3°) de lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 716-3-11 du code de la santé publique, alors applicable : « (…) /Le directeur général peut déléguer par arrêté aux directeurs du siège, […] groupes hospitaliers (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 716-3-20 du même code : « (…) / Dans le cadre des délégations de compétences que peut leur déléguer le directeur général, les directeurs du siège et les directeurs d'hôpitaux, […]