Entrée en vigueur le 26 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-406 du 21 avril 1997 - art. 5 () JORF 26 avril 1997
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires fixant les conditions de la représentation des membres des personnels médicaux, paramédicaux et administratifs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, il est institué au sein de l'établissement de transfusion sanguine un comité consultatif des personnels présidé par le directeur de l'établissement.
Ce comité comprend les membres suivants, élus dans les conditions fixées à l'article R. 716-3-38-12 :
a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les membres du personnel de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris composant le collège des médecins, pharmaciens et personnels de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
b) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les membres du personnel composant le collège des personnels de catégorie B ;
c) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les membres du personnel composant le collège des personnels de catégories C et D.
La suppléance des membres titulaires s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 714-17-3 à R. 714-17-5.
Ce comité comprend les membres suivants, élus dans les conditions fixées à l'article R. 716-3-38-12 :
a) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les membres du personnel de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris composant le collège des médecins, pharmaciens et personnels de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
b) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les membres du personnel composant le collège des personnels de catégorie B ;
c) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les membres du personnel composant le collège des personnels de catégories C et D.
La suppléance des membres titulaires s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 714-17-3 à R. 714-17-5.