Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1099 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Le directeur général est assisté par un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
[…] 3°) à titre subsidiaire, de procéder à une expertise tendant à la comparaison des travaux inachevés par elle et les travaux confiés à la société Forclum dans le cadre du marché de substitution ; […] Considérant que selon l'article D. 714-12-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date du litige : Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, […] que, par suite, l'acte attaqué a été signé par une autorité compétente pour le faire, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article R. 716-3-45 du code de la santé publique, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] les personnels de direction régis par les décrets du 2 août 2005 susvisés ainsi que les personnels relevant des articles L. 6141-1 et R. 716-3-45 du code de la santé publique bénéficient d'un régime indemnitaire, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements hospitaliers : « Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels de direction régis par les décrets du 2 août 2005 susvisés ainsi que les personnels relevant des articles L. 6141-1 et R. 716-3-45 du code de la santé publique bénéficient d'un régime indemnitaire, dans les conditions fixées aux articles suivants, qui comprend : – une prime de fonction ; / – une prime spécifique de sujétions ; […]
Elle précise notamment que les agents nommés dans des emplois à la discrétion du Gouvernement en application des dispositions des articles R. 716-3-10 et R. 716-3-45 du code de la santé publique devront démissionner dans l'hypothèse où ils envisagent de se présenter à l'élection présidentielle ou à un mandat de parlementaire national ou européen. […] D'autre part, la circulaire prévoit que les autres fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, s'ils se présentent à une fonction publique élective, […]
Lire la suite…