Article R716-5-7 du Code de la santé publique
Article R716-5-6
Article R716-5-8
Entrée en vigueur le 8 août 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

Commentaire1

1Tarifs des soins des établissements hospitaliers
M. André Maman, du group NI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 9 octobre 1997

Il résulte en effet des dispositions combinées des articles 46-8, […] un arrêté du président du conseil général, pris en mars 1997, a fixé un nouveau prix de journée à compter du 1er avril 1997. […] Réponse. - Concernant les unités et centres de soins de longue durée, l'article R. 716-5-6 du code de la santé publique indique que " les tarifs et le forfait annuel global de soins sont fixés avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent ". L'article R. 716-5-7 ajoute que " dans le cas où le tarif journalier d'hébergement n'a pas été fixé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, le tarif antérieur s'applique jusqu'à l'intervention du nouveau tarif ".

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