Article R716-9-1 du Code de la santé publique
Article R716-3-65Article R721-1
Entrée en vigueur le 8 août 1992
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaires8

1Établissements De Santé - Hôpitaux - Recouvrement De Créances. Statistiques. Ressortissants Étrangers
M. Degauchy Lucien · Questions parlementaires · 5 avril 2004

De même, l'article 12 bis (11°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France qui ouvre une possibilité d'octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité impose à ce dernier de résider habituellement en France. […] Enfin, […] accomplissent un voyage en France dans l'intention de s'y faire soigner sont soumis aux dispositions de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique qui leur imposent de souscrire, […]

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2Établissements De Santé - Hôpitaux - Recouvrement De Créances. Perspectives
M. Teissier Guy · Questions parlementaires · 24 novembre 2003

Pour éviter que les frais de soins de ressortissants français ou étrangers donnent lieu à des créances irrécouvrables, les établissements de santé peuvent demander aux patients qui ne sont pas susceptibles d'être pris en charge par un régime d'assurance maladie, lors de leur entrée dans l'établissement, de verser une provision calculée sur la base de la durée estimée du séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique. […] Exception faite de ce cas particulier, les recouvrements de créances hospitalières impayées sont opérés par le comptable de l'établissement de santé qui, conformément à l'article R. 714-3-52 du code de la santé publique, exerce les poursuites selon les mêmes règles que celles suivies en matière de contributions directes.

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3Établissements De Santé - Hôpitaux - Recouvrement De Créances. Ressortissants Étrangers
M. Destot Michel · Questions parlementaires · 12 février 2002

Pour éviter que les frais de soins des ressortissants étrangers donnent lieu à des créances irrécouvrables, les établissements de santé peuvent demander aux patients qui ne sont pas susceptibles d'être pris en charge par un régime d'assurance maladie, lors de leur entrée dans l'établissement, de verser une provision calculée sur la base de la durée estimée du séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique.

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Décisions17

1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 novembre 1995, 94PA00235, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.714-38 et R.716-9-1 ; […] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : […] Sur l'application des dispositions de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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2Tribunal administratif de Rouen, 3 février 2011, n° 0701854Rejet

[…] Vu la lettre en date du 6 janvier 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour se prononcer sur l'existence de l'obligation invoquée par le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen, le fondement de l'obligation de la requérante n'étant ni sa qualité d'hospitalisée ni celle de tiers responsable telle qu'elles résultent de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable jusqu'au 26 juillet 2005 ; qu'ainsi, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 20 septembre 2006, 03PA04728, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative « Les jugements sont motivés. » ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci précise les motifs de droit et de fait, justifiant la satisfaction partielle accordée aux demandes des intéressées ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-38 du code de la santé publique, devenu L. 6145-11 du même code, […] contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. » et qu'aux termes de l'article R. 716-9-1 du même code, […] Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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