Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les membres de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 726-19 doivent appartenir aux catégories d'agents mentionnées au 2° de l'article L. 726-21 en fonctions dans l'établissement et en position d'activité.
Cette commission comprend :
a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;
b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les proportions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les agents exerçant les fonctions d'infirmier surveillant-chef ou d'infirmier surveillant, d'infirmier, d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique.
Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission qui ne peut être supérieur à trente-deux.
Cette commission comprend :
a) Le directeur du service de soins infirmiers ou le coordonnateur temporaire, membre de droit, président de la commission ;
b) Des membres désignés représentant respectivement, dans les proportions de trois huitièmes, quatre huitièmes et un huitième du total de ces membres : les agents exerçant les fonctions d'infirmier surveillant-chef ou d'infirmier surveillant, d'infirmier, d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture ou d'aide médico-psychologique.
Le directeur de l'établissement fixe le nombre des membres désignés de la commission qui ne peut être supérieur à trente-deux.