Entrée en vigueur le 16 septembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-880 du 15 septembre 2003 - art. 1 () JORF 16 septembre 2003
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Les associations de permanence des soins peuvent participer au dispositif sous réserve d'une transmission préalable au conseil départemental de l'ordre des médecins de la liste nominative des médecins participant à cette permanence. Il en est de même pour les médecins des centres de santé.
Dix jours au moins avant sa mise en oeuvre par le conseil départemental, le tableau est transmis au préfet, au SAMU, aux médecins concernés, aux caisses d'assurance maladie ainsi que, sur leur demande, aux organisations représentatives au niveau national des médecins libéraux représentées au niveau départemental.
[…] Considérant, que l'article L. 6315-1 devenu L. 6314-1 du code de la santé publique dispose que : « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins (…) participent, dans un but d'intérêt général, à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 730, […] de la santé et de la famille et du secrétaire d'Etat à l'assurance maladie du 26 mai 2005 : « La participation du médecin de permanence est formalisée par une inscription nominative en tant que tel sur le tableau départemental de garde, conformément à l'article R. 731 du code de la santé publique, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique, […] à la permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 733 du code de la santé publique : « Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. / En cas d'absence ou d'insuffisance constatée par le conseil départemental de l'ordre de médecins volontaires pour participer à la permanence des soins. (…) ce conseil (…) complète le tableau de permanence en tenant compte de l'offre de soins disponible. […] conformément à l'article R. 731 du code de la santé publique, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 151 ter du code général des impôts : « La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an » ; […] conformément à l'article R.731 du code de la santé publique, […] l'astreinte pouvant être assurée, sous ces réserves et conformément au cahier des charges départemental (article R.735 du code de la santé publique), […]
[…] l'organisation et le fonctionnement des SAMU étaient régis par les dispositions des articles L. 6112-5, L. 6311-1 et L. 6311-23 du code de la santé publique complétées par celles du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987. […] les dispositions législatives ont été réunies au sein des deux derniers articles cités et les dispositions réglementaires codifiées aux articles R. 6311-1 à R. 6311-13. […] ces articles n'étaient pas applicables à la date des faits litigieux mais ils ne font qu'expliciter les dispositions de l'article L. 6325-1 dans sa rédaction alors en vigueur qui évoquaient le «but d'intérêt général » de la participation à la permanence des soins. […] En vertu de l'article R. 731 du CSP en vigueur à la date des faits comme de l'actuel article R. 6315-2 de ce code, […]
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