Entrée en vigueur le 8 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-311 du 7 avril 1997 - art. 1 () JORF 8 avril 1997
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation des résultats ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.
Toutefois, le directeur général de l'agence prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériels.
[…] Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. James X, demeurant …, par M e Bineteau ; M. X demande à la Cour : […] 2°) d'annuler les décisions contestées ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 791-2-6 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision attaquée, relatif à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé : « (…) les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que ce ministre n'y fasse opposition dans ce délai. (…) » ;