Article R793-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5322-8 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est créé par : Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
1° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
2° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'agence et l'Etat ;
3° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
4° Les emprunts ;
5° Les dons et legs ;
6° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des personnels contractuels de droit privé ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
8° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
9° Les actions en justice et les transactions ;
10° Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
11° Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ;
12° Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 793-1, présenté par le directeur général.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 7° et 9° du présent article.
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11 décembre 2006, 03PA03522, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 793-1 du code de la santé publique : « L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs à l'importation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, […] les décisions qui relèvent, en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 793-1, de la compétence de celle-ci … » ; qu'aux termes de l'article R. 793-10 du même code : « Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. […]

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