Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est créé par : Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Dans tous les cas où les inspecteurs de l'agence relèvent un fait susceptible d'entraîner des poursuites pénales, le directeur général de l'agence transmet le dossier au procureur de la République compétent. Les ministres chargés de la santé et de l'économie sont informés de cette transmission.
Conformément aux dispositions de l'article R. 793-19 du code de la santé publique, les inspecteurs sont habilités à constater les infractions à la réglementation en vigueur sur procès-verbal transmis au procureur de la République compétent pour engager les poursuites pénales. […]
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article R. 793-19 du code de la santé publique, les inspecteurs sont habilités à constater les infractions à la réglementation en vigueur sur procès-verbal transmis au procureur de la République compétent pour engager les poursuites pénales. […]
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions de l'article R. 793-19 du Code de la santé publique, les inspecteurs sont habilités à constater les infractions à la réglementation en […] - Avoiding the present (invention)/Gary R. […] 19 […] (Confirmation partielle du jugement du tribunal de grande instance de Paris, 3 ch.. 2 sect., en date du 4 juin […]04, RG […]02/16546; Pac […]04, 793, III-524)
Conformément aux dispositions de l'article R. 793-19 du code de la santé publique, les inspecteurs sont habilités à constater les infractions à la réglementation en vigueur sur procès-verbal transmis au procureur de la République compétent pour engager les poursuites pénales. […]
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