Article R1110-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version16/05/2007
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Version23/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-1004 du 16 octobre 2000 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1110-4 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-960 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

La conservation sur support informatique des informations médicales mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 1110-4 par tout professionnel, tout établissements et tout réseau de santé ou tout autre organisme intervenant dans le système de santé est soumise au respect de référentiels définis par arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces référentiels s'imposent également à la transmission de ces informations par voie électronique entre professionnels.
Les référentiels déterminent les fonctions de sécurité nécessaires à la conservation ou à la transmission des informations médicales en cause et fixant le niveau de sécurité requis pour ces fonctions.
Ils décrivent notamment :
1° Les mesures de sécurisation physique des matériels et des locaux ainsi que les dispositions prises pour la sauvegarde des fichiers ;
2° Les modalités d'accès aux traitements, dont les mesures d'identification et de vérification de la qualité des utilisateurs, et de recours à des dispositifs d'accès sécurisés ;
3° Les dispositifs de contrôle des identifications et habilitations et les procédures de traçabilité des accès aux informations médicales, ainsi que l'histoire des connexions ;
4° En cas de transmission par voie électronique entre professionnels, les mesures mises en oeuvre pour garantir la confidentialité des informations échangées, le cas échéant, par le recours à un chiffrement en tout ou partie de ces informations.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 23 juillet 2016
5 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2023

Pour la création de ces deux traitements, le Parlement avait préalablement, avec l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, adopté une base législative spécifique, permettant à ces traitements, sous réserve de diverses garanties, de déroger au secret médical énoncé à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dès lors qu'il était prévu le partage, sans le consentement de la personne concernée, de ses données enregistrées dans les traitements3. […] L'article 1er du décret du 25 décembre 2020 indique qu'il se fonde sur les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2 de l'article 9 du RGPD, […]

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www.yahia-avocats.fr · 15 juin 2021

Ses missions sont fixées à l'article L.6327-2 du code de la santé publique [1]. […] Ce SI unique partagé doit permettre l'échange et le partage d'informations concernant la personne prise en charge entre professionnels exerçant au sein du DAC et avec les professionnels tiers intervenant auprès de la personne dans l'équipe de soins définie par l'article L.1110-4 du code de la santé publique. […] […] dans le cadre du périmètre des missions des professionnels concernés (article R.1110-1 du CSP).

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www.journal-du-droit-administratif.fr · 9 juin 2021

1. […] La convention type prévue par l'article R.1110-1 du Code de la santé publique renvoyant à l'annexe 11-1 du même code précise que l'association assure la sélection, la formation à l'accompagnement et le soutien continu des bénévoles ainsi que le fonctionnement de l'équipe de bénévoles. […]

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Décisions11


1Conseil d'État, 18 mars 2020, 439553, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision méconnaît le droit fondamental à la protection de la santé et l'objectif d'égal accès à la santé prévu par l'article 1110-1 du code de la santé publique. […] O R D O N N E :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 février 2022, n° 19/09500
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Cette situation aurait été contraire au droit à la santé et plus encore au droit à la sécurité sociale garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, notamment, dans ses articles 22 et 25, au droit fondamental des assurés à la protection de leur santé qui est repris dans le code de la santé publique à l'article L.'1110-1. […]

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  • Indemnités journalieres·
  • Contentieux·
  • Sécurité sociale·
  • Incapacité·
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  • Appel·
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3CNIL, Délibération du 17 juillet 2014, n° 2014-319

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4 et R. 1110-1 à R. 1110-3 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33 et R. 161-52 à R. 161-58 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ;

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