Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre préliminaire : Droits de la personne / Section 1 : Confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique
Article R1110-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-960 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Commentaires • 3
Le gros point noir de l'e-santé, à l'heure actuelle, c'est l'article R1110-3 du Code de la Santé Publique. Vous ne le connaissez pas ? […] […] « Des dispositifs de sécurité équivalents mentionnés à l'article L.1110-4 du CSP relatif […]
Lire la suite…[…] Est ensuite invoqué l'article R. 1110-1 du code de la santé publique, qui prévoit que la conservation sur support informatique des informations médicales par tout organisme intervenant dans le système de santé est soumise au respect de référentiels définis par arrêtés ministériels. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — le directeur de l'EHPAD ne pouvait, sans méconnaître le secret médical et les articles R. 1110-2 et R. 1110-3 du code de la santé publique, avoir accès à ces observations figurant dans le dossier médical des résidents ; la sanction disciplinaire repose sur un recueil de preuve illicite ;
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[…] La Commission prend acte qu'à sa demande, l'article 4 du projet de décret sera modifié afin de préciser que les professionnels de santé accèderont à l'application précitée au moyen de leur carte CPS. En effet, conformément aux dispositions de l'article R. 1110-3 du code de la santé publique, en cas d'accès par des professionnels de santé aux informations médicales à caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission par voie électronique, l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire .
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3. CNIL, Délibération du 17 juillet 2014, n° 2014-319
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4 et R. 1110-1 à R. 1110-3 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33 et R. 161-52 à R. 161-58 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ;
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Pour la création de ces deux traitements, le Parlement avait préalablement, avec l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, adopté une base législative spécifique, permettant à ces traitements, sous réserve de diverses garanties, de déroger au secret médical énoncé à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dès lors qu'il était prévu le partage, sans le consentement de la personne concernée, de ses données enregistrées dans les traitements3. […] L'article 1er du décret du 25 décembre 2020 indique qu'il se fonde sur les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2 de l'article 9 du RGPD, […]
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