Article L161-33 du Code de la sécurité sociale.
Article L161-32
Article L161-34

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 8 II, IV JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, les documents nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.
Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, appelée carte de professionnel de santé. Le contenu, les modalités de délivrance et d'utilisation de cette carte sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale informatique et libertés.
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 14 mai 2021

Commentaires33

BOFiP · 1 avril 2026

Il en va de même pour les sommes perçues en raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition de biens d'équipement immobilisés. […] Cas particulier de l'aide à l'informatisation des professionnels de santé En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), […] pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, la transmission électronique des documents visés à l'article L. 161-33 du CSS et servant à la prise en charge des soins, […]

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2Comment les infirmières libérales et les infirmiers libéraux peuvent-ils se défendre face à un indu notifié par la CPAM ?
rocheblave.com · 23 mai 2025

Cet article fait le point, de façon claire et rigoureuse, […] et les moyens de preuve à opposer à la CPAM. Qu'est-ce que le contentieux de l'indu des infirmières libérales et infirmiers libéraux ? […] Il résulte des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, et de la NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS, […] et que lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de la NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant. […] La Cour de cassation a récemment précisé qu'il résultait des articles L. 161-33, alinéas 1 et 3, R. 161-47 et R. 161-48, I, […]

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3Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 02/01/2022
blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2023

[…] des frais de relogement d'urgence et aux franchises applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L . 125-1 du code des assurances 68 – Décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022 relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161 -31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] Décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022 relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161 -31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale […]

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Décisions326

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 04BX00862, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : « I. […] pouvant prendre la forme d'une avance, aux professionnels dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui s'engagent à réaliser un taux significatif de télétransmission des documents nécessaires au remboursement à l'aide des cartes électroniques mentionnées aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale. » ; qu'en vertu de l'article 2 dudit décret, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mars 2011, n° 4799

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] 24, 31, 33, 36 et 37 de la plainte du service médical de Valenciennes, pour les dossiers n°s 3, 4, […] Considérant qu'aux termes de l'article L 161-33 du code de la sécurité sociale : « Dans le cas de transmission électronique par les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification et la sécurisation des échanges sont assurées par une carte électronique individuelle, […]

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[…] En application des articles L. 161-33, R. 161-39 et suivants et plus spécifiquement R. 161-48-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date des facturations litigieuses, […] La convention nationale organisant les rapports entre les prestataires délivrant des produits et prestations inscrits aux titres Ier et IV et au chapitre 4 du titre II de la liste prévue à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale étendue par arrêté du 30 mai 2016 prévoit également que la transmission de la feuille de soins et de l'ordonnance sont nécessaires dans le délai prévu par voie réglementaire. […] 1/ Mme [W] [D] conjointe de M. [L] [D]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).