Article R1110-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2007
>
Version23/07/2016

Entrée en vigueur le 23 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-994 du 20 juillet 2016 - art. 1

I. — Le professionnel relevant d'une des catégories de l'article R. 1110-2 souhaitant échanger des informations relatives à une personne prise en charge, au titre du II de l'article L. 1110-4, avec un professionnel relevant de l'autre catégorie, informe préalablement la personne concernée, d'une part, de la nature des informations devant faire l'objet de l'échange, d'autre part, soit de l'identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité au sein d'une structure précisément définie.


II. — Lorsqu'ils sont membres d'une même équipe de soins, les professionnels relevant d'une des catégories mentionnées à l'article R. 1110-2, partagent, avec ceux qui relèvent de l'autre catégorie, les informations relatives à une personne prise en charge dans les strictes limites de l'article R. 1110-1 et en informent préalablement la personne concernée. Ils tiennent compte, pour la mise en œuvre de ce partage, des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé avec le concours des ordres professionnels, en particulier pour ce qui concerne les catégories d'informations qui leur sont accessibles.


III. — Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, seule l'urgence ou l'impossibilité d'informer cette personne peut dispenser le professionnel ou la personne participant à sa prise en charge de l'obligation d'information préalable. La personne concernée est toutefois informée, dès que son état de santé le permet, de l'échange ou du partage des informations auquel il a été procédé. Il en est fait mention dans le dossier médical.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2023

Pour la création de ces deux traitements, le Parlement avait préalablement, avec l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, adopté une base législative spécifique, permettant à ces traitements, sous réserve de diverses garanties, de déroger au secret médical énoncé à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dès lors qu'il était prévu le partage, sans le consentement de la personne concernée, de ses données enregistrées dans les traitements3. […] L'article 1er du décret du 25 décembre 2020 indique qu'il se fonde sur les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2 de l'article 9 du RGPD, […]

 Lire la suite…

www.desmarais-avocats.fr · 20 octobre 2015

Le gros point noir de l'e-santé, à l'heure actuelle, c'est l'article R1110-3 du Code de la Santé Publique. Vous ne le connaissez pas ? […] […] « Des dispositifs de sécurité équivalents mentionnés à l'article L.1110-4 du CSP relatif […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 28 novembre 2014

[…] Est ensuite invoqué l'article R. 1110-1 du code de la santé publique, qui prévoit que la conservation sur support informatique des informations médicales par tout organisme intervenant dans le système de santé est soumise au respect de référentiels définis par arrêtés ministériels. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 3 octobre 2023, 21BX02869, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le directeur de l'EHPAD ne pouvait, sans méconnaître le secret médical et les articles R. 1110-2 et R. 1110-3 du code de la santé publique, avoir accès à ces observations figurant dans le dossier médical des résidents ; la sanction disciplinaire repose sur un recueil de preuve illicite ;

 Lire la suite…
  • Médecin·
  • Établissement·
  • Action sociale·
  • Sanction·
  • Prescription·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Travail·
  • Professionnel

2CNIL, Délibération du 18 juillet 2013, n° 2013-221

[…] La Commission prend acte qu'à sa demande, l'article 4 du projet de décret sera modifié afin de préciser que les professionnels de santé accèderont à l'application précitée au moyen de leur carte CPS. En effet, conformément aux dispositions de l'article R. 1110-3 du code de la santé publique, en cas d'accès par des professionnels de santé aux informations médicales à caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission par voie électronique, l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire .

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Santé·
  • Personnes·
  • Commission·
  • Accès aux données·
  • Base de données·
  • Mot de passe·
  • Identifiants·
  • Recherche·
  • Traitement

3CNIL, Délibération du 17 juillet 2014, n° 2014-319

[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4 et R. 1110-1 à R. 1110-3 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33 et R. 161-52 à R. 161-58 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ;

 Lire la suite…
  • Santé·
  • Certification·
  • Portail·
  • Données·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Cartes·
  • Utilisateur·
  • Professionnel·
  • Accès
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).