Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté / Section 1 : Principes généraux / Sous-section 1 : Accès aux informations de santé à caractère personnel
Article R1111-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-994 du 20 juillet 2016 - art. 2
L'ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l'article L. 1110-4, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Le refus d'une demande opposé à cet ayant droit, ce concubin ou ce partenaire lié par un pacte civil de solidarité est motivé.
Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.
Commentaires • 17
En tant que demandeur, ils doivent préciser, dans leur demande, que l'accès au dossier médical est nécessaire pour l'une des trois raisons suivantes : leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits (articles L1110-4 et R1111-7 du Code de la santé publique).
Lire la suite…Le tribunal, statuant au fond, considère qu'une telle tardiveté et un tel défaut de motivation de l'absence de communication initiale du dossier constitue une faute, en ce qu'il méconnait l'article R.1111-7 du code de la santé publique, imputable à l'établissement et générant un préjudice moral. […]
Lire la suite…Décisions • 28
Communication de l'intégralité de son dossier relatif à ses accidents du travail n°140902131, 150404135, 150619138 et 151115136, notamment : 1) la déclaration d'accident du travail des employeurs ; 2) la déclaration des salaires ; 3) les documents mentionnés aux articles R441-13 du code de la sécurité sociale et 1111-7 du code de la santé publique concernant le rapport médical de l'accident du travail n°150619138.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : « En cas du décès du malade, l'accès des ayant droits à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4. » ; […] de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leur droit, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. » ; et qu'aux termes de l'article R. 1111-7 du même code : « L'ayant droit d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 1110-4, doit préciser, lors de sa demande, […]
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 4 décembre 2023, n° 22/02323
[…] Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'ayant manqué à son obligation légale d'information alors que les conditions posées à l'article L 1111-7 et R 1111-7 du code de la santé publique était remplies, l'intimé a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; que les arguments qu'il invoque pour s'exonérer de sa responsabilité ne sont pas fondés ; que la saisine du conseil de l'Ordre s'est révélée nécessaire pour lui permettre d'accéder aux informations sollicitées et que ce n'est que le 13 juillet 2018 qu'elle a pu accéder à la totalité des pièces du dossier médical de sa mère.
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En tant que demandeur, ils doivent préciser, dans leur demande, que l'accès au dossier médical est nécessaire pour l'une des trois raisons suivantes : leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits (articles L.1110-4 et R.1111-7 du Code de la santé publique). […]
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