Article R1111-10 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 2

I.-Le certificat de conformité mentionné au II de l'article L. 1111-8 est délivré par un organisme de certification sur le fondement d'un référentiel de certification élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 et approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II.-L'organisme de certification mentionné au II de l'article L. 1111-8 est accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation conformément à un référentiel d'accréditation élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 en lien avec les organismes d'accréditation concernés et approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé.
III.-Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 assure le suivi et la mise à jour de ces référentiels.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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CMS · 13 mars 2018

cidTexte=JORFTEXT000033860770&categorieLien=id" target="_blank" title="l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017">ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel, modifiant notamment l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (ci-après CSP). Cette ordonnance a été elle-même prise en application de l'article 204, I, 5°, sous a), de la

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CMS · 13 mars 2018

cidTexte=JORFTEXT000033860770&categorieLien=id" target="_blank" title="l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017">ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel, modifiant notamment l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (ci-après CSP). Cette ordonnance a été elle-même prise en application de l'article 204, I, 5°, sous a), de la

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www.lagbd.org

numjo=SANX0407815L" class="extiw" title="jorf:SANX0407815L">loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie instaure le droit à mourir dans la dignité aux articles 1111-10 et s. du Code de la santé publique dans une nouvelle section intitulée « Expression de la volonté des malades en fin de vie ». […] code=CSANPUNL.rcv&art=L1111-10" class="extiw" title="cspfr:L1111-10">1111-10 CSP).

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Décisions15


1CNIL, Délibération du 21 mars 2006, n° 2006-080

[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés est saisie pour avis par le ministre de la santé, conformément aux dispositions de l'article R. 1111-10 du code de la santé publique, de la demande d'agrément présentée par la société France Telecom, candidate à l'hébergement du dossier médical personnel dans le cadre de son expérimentation pour la région Paris Est, Languedoc-Roussillon et Nord-Pas de Calais.

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2ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] Les pharmaciens souhaitant participer à l'expérimentation doivent en outre obtenir l'autorisation du directeur général de l'ARS et remplir un certain nombre de conditions fixées par l'arrêté du 10 mai 2017 précité, […] e. éliminer les déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre, conformément aux dispositions des articles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique ; f. disposer de vaccins contre la grippe saisonnière en quantité suffisante ; […] qui comprend la validation, l'interprétation contextuelle du résultat ainsi que la communication appropriée du résultat au prescripteur et, dans les conditions fixées à l'article L. 1111-2, au patient, […]

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3CNIL, Délibération du 5 avril 2018, n° 2018-121

[…] Concernant le stockage des données : la Commission prend acte de ce que les données ne sont pas conservées sur le terminal mis à disposition du patient. L'ensemble des données de santé à caractère personnel traitées sont hébergées auprès d'un hébergeur agréé conformément aux dispositions des articles R. 1111-10 et suivants du code de la santé publique.

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