Article L1111-24 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-4-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 126

Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ce groupement peut recruter des agents titulaires de la fonction publique, de même que des agents non titulaires de la fonction publique avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Il peut également employer des agents contractuels de droit privé régis par le code du travail.
Ce groupement peut également attribuer, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, des financements visant à favoriser le développement des systèmes d'information de santé partagés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
61 textes citent l'article

Commentaires14


1L’Article L1111-24 et l’Importance du Délai Raisonnable: Une Étude Juridique Profonde
www.unpeudedroit.fr · 30 juin 2023

Dans le domaine juridique, chaque article, chaque clause peut avoir des implications profondes sur les droits et les obligations des parties concernées. Un de ces articles qui suscite un intérêt particulier est l'article L1111-24 du Code de la santé publique français. […] Nous allons explorer cet article en détail et comprendre pourquoi le délai raisonnable mentionné dans cet article est d'une importance capitale.

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3Sécurité des données de santé : votre avocat RGPD vous conseille sur les contrôles !
www.barbouravocat.fr · 28 avril 2021

[…] L'Article L 1110-4-1 du Code de la Santé publique fait référence à ces référentiels « afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, doivent être conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique

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Décisions3


1CNIL, Délibération du 13 avril 2017, n° 2017-111

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-8, L. 1111-8-1 et L. 1111-23 et R. 1111-20-1 à R. 1111-20-11 ;

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2CNIL, Délibération du 2 décembre 2010, n° 2010-449

[…] Vu les articles L.1110-4, L.1111-7, L.1111-8, L.1111-8-1, L.1111-14 à L.1111-24 et R.1111-9 à R.1111-16 du code de la santé publique ; […]

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3CNIL, Délibération du 10 novembre 2011, n° 2011-368

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-53 et R. 161-54 ; […] Les missions précédemment exercées par le GIP-CPS ayant été transférées à l'Agence des systèmes d'information partagés (ASIP Santé), groupement d'intérêt public (art. L. 1111-24 du code de la santé publique) issu de la transformation du GIP-DMP et de l'intégration de la partie interopérabilité du Groupement de modernisation des systèmes d'informations hospitalières (GMSIH) et le GIP-CPS (carte de professionnel de santé), l'arrêté est modifié en conséquence.

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