Article R1111-19 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 7 février 2006

Est créé par : Décret n°2006-119 du 6 février 2006 - art. 1 () JORF 7 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37.
A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin choisi par elle, ou, en cas d'hospitalisation, dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.
Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnées, sur indication de leur auteur, dans le dossier constitué par le médecin de ville ou dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.
Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portées dans le dossier médical défini à l'article R. 1111-2.
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Entrée en vigueur le 7 février 2006
Sortie de vigueur le 6 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Yves Détraigne, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 20 juin 2019

Yves Détraigne appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la délicate question des « directives anticipées » telles que prévues aux articles L. 1111-11 et R. 1111-18 et R. 1111-19 du code de la santé publique. […]

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Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 16 avril 2018

La Loi n°2016-87 du 2 février 2016 dite Clayes-Léonetti a créé de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie en venant compléter l'arsenal législatif existant et le code de la santé publique (cf. notamment les articles L. 1110-5 et suivants CSP), tout en se gardant cependant de répondre à la demande maintenue d'une législation propre à l'euthanasie. […] […] Dans le cadre du traitement de fin de vie, il est alors affirmé un principe clair. […] R. 1111-19-1 VI & R. 1111-20).

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Décisions4


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 octobre 2015, n° 1501768
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-37 du code de la santé publique : « (…) II.-Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. […] Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches. […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2016, n° 1401163
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, […] les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-37 du même code : « I.-En toutes circonstances, […] Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches. […]

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3CAA de NANCY, 3ème Chambre - formation à 5, 16 juin 2016, 15NC02132, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-37 du code de la santé publique : « I. […] Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. / II.- Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier alinéa de l'article L. 1111-13, […] Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, […]

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