Article R1112-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version07/02/2006
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R710-2-2 (Ab), Code de la santé publique - art. R710-2-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-995 du 20 juillet 2016 - art. 2

Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés :

1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :

a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou, en cas d'admission, la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-1 ;

b) Les motifs d'hospitalisation ;

c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;

d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;

e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;

f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;

g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie ;

h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;

i) Le dossier d'anesthésie ;

j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;

k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ;

l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ;

m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;

n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;

o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;

p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ;

q) Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice.

2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment :

a) La lettre de liaison remise à la sortie prévue par l'article R. 1112-1-2 ;

b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;

c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;

d) La fiche de liaison infirmière ;

3° Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.

Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires39


www.dante-avocats.fr · 12 octobre 2023

[…] L'article R.1112-2 du Code de la santé publique prévoit que l'établissement de santé doit établir, pour chaque patient hospitalisé, un dossier médical. […] […]

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Village Justice · 12 octobre 2023

[…] L'article R1112-2 du Code de la santé publique prévoit que l'établissement de santé doit établir, pour chaque patient hospitalisé, un dossier médical. […] En vertu de l'article R.1112-7 du Code de la santé publique, le dossier médical est conservé pendant une durée de 20 ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein.

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Derriennic & Associés · 30 mai 2023

– Le Code de la santé publique et, plus particulièrement son article R. 1112-2, selon lequel « un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé », étant précisé que ce dossier médical peut contenir « les informations formalisées recueillies lors de l'accueil au service des urgences ou au moment […] de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : (…) les motifs d'hospitalisation (…) la recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; (…) les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; (…) » ; […] En revanche, la Cour a considéré que l'AP-HP avait commis une faute en n'informant pas la patiente de son droit à rectification des données mentionnées dans son dossier médical comme l'exige l&

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Décisions379


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 27 septembre 2012, n° 4902

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'article R 1112-2 du code de la santé publique que le dossier médical de chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé doit contenir l'ensemble des documents énumérés par cette disposition dans l'objectif d'assurer la continuité des soins dispensés au patient au sein de l'établissement par les différentes personnes appelées à intervenir ; qu'il résulte de l'instruction que si le D r H a pu fournir pour les patients nos 5/6, 16 et 21 dans le cadre du contrôle médical, à la demande du médecin-conseil, les pièces correspondantes, celles-ci ne figuraient pas initialement dans le dossier des patients en méconnaissance de la disposition rappelée ci-dessus ;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 mars 2018, n° 16/00074
Infirmation partielle

[…] Les dossiers médicaux que vous avez en charge sont mal tenus et ne sont pas conformes aux exigences de l'article R1112-2 du code de santé publique. […] • M me Q R, expose le 16 novembre 2005, sur deux fiches : « D r X refuse de s'occuper du patient ' allo D r D qui a suivi la prise en charge, le patient devait être transféré. […] La SARL KALANA ' CLINIQUE SSR MANIOUKANI soutient que les propos « les confrères sont inexistants » sont contraires aux dispositions de l'article R4127-56 du code de la santé publique : « les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ».

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3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 mars 2018, n° 16/00074
Infirmation partielle

[…] Les dossiers médicaux que vous avez en charge sont mal tenus et ne sont pas conformes aux exigences de l'article R1112-2 du code de santé publique. […] • M me Q R, expose le 16 novembre 2005, sur deux fiches : « D r X refuse de s'occuper du patient ' allo D r D qui a suivi la prise en charge, le patient devait être transféré. […] La SARL KALANA ' CLINIQUE SSR MANIOUKANI soutient que les propos « les confrères sont inexistants » sont contraires aux dispositions de l'article R4127-56 du code de la santé publique : « les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ».

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