Article R1112-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R710-2-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 et celle de la personne à prévenir.
Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient avec son nom, son prénom, sa date de naissance ou son numéro d'identification, ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées ; le nom du médecin signataire est mentionné en caractères lisibles.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
2 textes citent l'article

Commentaires5


Eurojuris France · 6 octobre 2010

[…] Enfin, l'article R. 1112-3 du CSP précise que l'identité de la personne de confiance est notée dans le dossier du patient, l'accompagnement et l'assistance au cours des entretiens médicaux devront aussi y être mentionnés. […] Cet article n'engage que son auteur. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20100610" target="_blank">Code de la Santé Publique , issu de la loi du 4 mars 2002, crée une nouvelle notion,Les personnes dont la capacité de compréhension est faible ou tronquée, en raison de leur état de santé ou de leur âge, se trouvent donc en difficulté pour consentir valablement à des soins.Face à ces situations délicates, il a été proposé que soit mise à l'étude la possibilité pour toute personne de désigner un « représentant ou

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Eurojuris France · 7 février 2009

(5) Article L.1111-6 alinéa 3 du Code de la Santé Publique. (6) Article L.1111-6 du Code de la Santé Publique. (7) Article R.1112-3 du Code de la Santé Publique. (8) Article L.1111-6 alinéa 2 du Code de la Santé Publique. (9) Article L.1111-6 du Code de la Santé Publique.

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 23 septembre 2008

Il comprend les éléments visés à l'article R. 1112-2 et R. 1112-3 du CSP, notamment les conclusions de l'évaluation clinique initiale, les prescriptions, la nature des soins dispensés, le consentement écrit du patient lorsque celui-ci est requis sous cette forme, les correspondances entre professionnels de santé ainsi que le dossier de soins infirmiers et la fiche dentaire. En outre, le dossier comporte l'identification de la personne de confiance désignée par la personne détenue en vertu de l'article L. 1111-6 du CSP et celle de la personne à prévenir.

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Décisions19


1Tribunal administratif de Montreuil, 18 décembre 2015, n° 1506138
Désistement

[…] — que si dans un courrier, en date du 17 septembre 2014, le directeur du centre hospitalier C D d'Aulnay-sous-Bois fait valoir qu'il a fait parvenir deux courriers simples et accusé de réception contenant un résumé synthèse du dossier médical de sa fille, l'envoi d'une simple synthèse ne répond pas aux prescriptions des articles R.1112-2 et R.1112-3 du code de la santé publique, du décret n°2006-119 du 6 février 2006 ainsi que des prescriptions réglementaires rendues dans un avis de 2003 par la Haute Autorité de Santé ; que le centre hospitalier était dans l'obligation de lui transmettre le dossier médical de sa fille et non pas seulement une synthèse de celui-ci.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 mars 2018, n° 16/00074
Infirmation partielle

[…] Les dossiers médicaux que vous avez en charge sont mal tenus et ne sont pas conformes aux exigences de l'article R1112-2 du code de santé publique. Vos ordonnances non conformes au code de santé publique dans son article R1112-3, ont provoqué une dégradation des relations entre la pharmacie et la clinique. […] • M me Q R, expose le 16 novembre 2005, […] La SARL KALANA ' CLINIQUE SSR MANIOUKANI soutient que les propos « les confrères sont inexistants » sont contraires aux dispositions de l'article R4127-56 du code de la santé publique : « les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ».

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3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 12 mars 2018, n° 16/00074
Infirmation partielle

[…] Les dossiers médicaux que vous avez en charge sont mal tenus et ne sont pas conformes aux exigences de l'article R1112-2 du code de santé publique. Vos ordonnances non conformes au code de santé publique dans son article R1112-3, ont provoqué une dégradation des relations entre la pharmacie et la clinique. […] • M me Q R, expose le 16 novembre 2005, […] La SARL KALANA ' CLINIQUE SSR MANIOUKANI soutient que les propos « les confrères sont inexistants » sont contraires aux dispositions de l'article R4127-56 du code de la santé publique : « les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ».

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