Article R1112-5 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version31/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R710-2-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Au cours de son séjour hospitalier, le patient auquel a été administré un produit sanguin labile en est informé par écrit. L'information est communiquée, pour les mineurs, aux titulaires de l'autorité parentale, sauf si le mineur a fait connaître l'opposition prévue à l'article L. 1111-5 et, pour les incapables, au tuteur.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à R. 1112-1 à R. 1112-3, de l'article R. 1112-5 et des articles

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