Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé / Sous-section 2 : Modalités d'admission dans l'établissement / Paragraphe 2 : Dispositions particulières / 5. Mineurs
Article R1112-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu'une intervention chirurgicale se révèle nécessaire.
En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgence.
Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent.
Commentaires • 5
Le mineur est alors en soins psychiatriques libres en application de l'article L. 3211-2, alinéa 1er du code de la santé publique, de sorte que sa situation n'est pas soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention et que ne peuvent être mises en œuvre des mesures d'isolement ou de contention, mesures de dernier recours qui, selon l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. […] Aux termes de l'article R. 1112-35, alinéa 4, du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Comme l'avis du 18 mai 2022 le rappelle, « lorsque la santé ou l'intégrité corporelle d'un mineur risquent d'être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent » (article R. 1112-35, alinéa 4, du code de la santé publique). […] (1° du I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique).
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-34 du code de la santé publique, relatif aux modalités particulières d'admission des mineurs dans les établissements publics de santé : «L'admission d'un mineur est prononcée, sauf nécessité, […] Toutefois, lorsque aucune personne exerçant l'autorité parentale ne peut être jointe en temps utile, l'admission est demandée par le service d'aide sociale à l'enfance.» ; que l'article R. 1112-35 du même code définit les conditions dans lesquelles doit être recueilli le consentement des père, mère ou tuteur légal, en vue d'obtenir l'autorisation préalable à toute intervention chirurgicale nécessitée par l'état de santé du mineur, […]
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[…] — débouter Madame A X de sa demande de prestation compensatoire — débouter Madame A X de sa demande tendant à voir dire que l'autorité parentale sera exclusivement exercée par elle. — débouter M me X de sa demande fondée sur les dispositions de l'article R 1112-35 du Code de la Santé Publique. Bien au contraire, — confirmer l'ordonnance de non conciliation en ce qu elle dit que l'autorité parentale sur Z sera exercée conjointement entre les parents.
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3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 17MA02984, Inédit au recueil Lebon
[…] 27. D'autre part, l'article L. 1111-4 du code de la santé publique ajoute, au septième alinéa, que « Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». L'article R. 1112-34 du même code prévoit ensuite, au premier alinéa, que : « l'admission d'un mineur est prononcée, sauf nécessité, à la demande d'une personne exerçant l'autorité parentale ou de l'autorité judiciaire. », et l'article R. 1112-35, au second alinéa, que : « Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu'une intervention chirurgicale se révèle nécessaire. »
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Le mineur est alors en soins psychiatriques libres en application de l'article L. 3211-2, alinéa 1er du code de la santé publique, de sorte que sa situation n'est pas soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention et que ne peuvent être mises en oeuvre des mesures d'isolement ou de contention, mesures de dernier recours qui, […] et selon les dispositions des articles L. 1111-2 et L.111-4 du code de la santé publique, les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, et leur consentement doit être systématiquement recherché. […] Aux termes de l'article R. 1112-35, alinéa 4, du code de la santé publique, […]
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