Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Lorsqu'un malade n'accepte pas le traitement, l'intervention ou les soins qui lui sont proposés, sa sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant d'autres soins, est prononcée par le directeur après signature par l'hospitalisé d'un document constatant son refus d'accepter les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce document, un procès-verbal de ce refus est dressé.
[…] Il a rejeté le moyen tiré de l'invocation de l'article R. 1112-43 du code de la santé publique relatif au refus de soins, au motif de l'inapplicabilité de ce texte au cas d'espèce, et celui tiré de l'absence d'information du curateur de M. [W], au motif que, s'agissant d'une mesure de curatelle simple, portant sur le contrôle de l'épargne du majeur et non sur sa personne, il ne pouvait en être résulté aucun grief. […] Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
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