Article R1112-45 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

A l'exception des mineurs soumis à l'autorité parentale et sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, les hospitalisés peuvent demander qu'aucune indication ne soit donnée sur leur présence dans l'établissement ou sur leur état de santé.
En l'absence d'opposition des intéressés, les indications d'ordre médical telles que diagnostic et évolution de la maladie ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions définies par le code de déontologie ; les renseignements courants sur l'état du malade peuvent être fournis par les cadres infirmiers.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 12 novembre 2015, n° 14/01415

[…] Elle critique l'évocation de sa maternité, en faisant valoir que le public n'a aucun intérêt à connaître le lieu ou les conditions matérielles de son accouchement, de surcroît en violation du principe de la confidentialité médicale consacré par les articles L111-4 alinéa 2 du et R1112-45 du code de la santé publique. […] P Q l et avec M. R S.

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2Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2013, n° 1104407
Rejet

[…] — que les dispositions de l'article R. 1112-45 du code de la santé publique ne peuvent justifier la décision de l'hôpital de ne pas prévenir l'épouse et la fille mineure de M. […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 21 mai 2015, n° 14/00154

[…] M me X soutient que le compte rendu des détails de sa grossesse supposée, en l'espionnant et en la traquant dans ses faits et actes quotidiens, la divulgation du sexe supposé de l'enfant attendu, la description des lieux supposés où elle devrait accoucher portent atteinte à sa vie privée, mais également violent le principe de la confidentialité médicale, lequel implique le droit au secret de l'hospitalisation, conformément aux dispositions des articles L1110-4 alinéas 1 et 2 et R1112-45 du code de la santé publique. Elle ajoute que les images publiées sont détournées ou volées dans des moments de sa vie quotidienne et violent le droit dont elle dispose sur son image.

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