Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé / Sous-section 4 : Sortie des hospitalisés
Article R1112-62 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Si le médecin chef de service estime que cette sortie est prématurée et présente un danger pour leur santé, les intéressés ne sont autorisés à quitter l'établissement qu'après avoir rempli une attestation établissant qu'ils ont eu connaissance des dangers que cette sortie présente pour eux.
Lorsque le malade refuse de signer cette attestation, un procès-verbal de ce refus est dressé.
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[…] — eu égard aux dispositions des articles R. 1112-62, L. 1110-3, L. 1110-1, L. 1110-5, R. 4127-7, L. 1111-7 du code de la santé publique, il est porté atteinte à son droit d'accès à des soins médicaux nécessaires à son intégrité physique, à son droit à ne subir aucune discrimination dans la prévention ou l'accès aux soins nécessaires à son état de santé, à son droit d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé.
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[…] — les conditions du référé « mesure utile » ne sont pas remplies dès lors que M. A aurait pu agir sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative ; — les médecins du centre hospitalier de l'ouest vosgien et du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ont estimé, lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire que l'état de santé de M me A relevait des soins palliatifs et ne pouvait donner lieu à un transfert à Nancy ; — M me A pourrait décider, en application de l'article R. 1112-62 du code de la santé publique, de quitter l'établissement à tout moment. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par M e Marrion, conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
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3. Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2013, n° 1002417
[…] — que la requérante ne peut ni invoquer l'article R. 1112-58, ni l'article R. 1112-62 du code de la santé publique ; […]
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