Article R1112-70 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version29/07/2006
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Version03/08/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 - art. 69 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-965 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 3 août 2006

Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 3 août 2006

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 16 septembre 2019, 19MA01192, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. L'article R. 1112-69 du code de la santé publique prévoit, en cas de décès d'une personne hospitalisée dans un établissement public de santé, que : « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. / Le décès est confirmé par tout moyen. (…) ». L'article R. 1112-70 du même code ajoute que : « les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales », lequel doit être établi par un médecin.

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