Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé / Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé / Section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de santé / Sous-section 5 : Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l'état civil dans les établissements de santé
Article R1112-70 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-965 du 1 août 2006 - art. 1 () JORF 3 août 2006
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 16 septembre 2019, 19MA01192, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. L'article R. 1112-69 du code de la santé publique prévoit, en cas de décès d'une personne hospitalisée dans un établissement public de santé, que : « La famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l'aggravation de l'état du malade et du décès de celui-ci. / Le décès est confirmé par tout moyen. (…) ». L'article R. 1112-70 du même code ajoute que : « les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales », lequel doit être établi par un médecin.
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