Article R1112-79 du Code de la santé publique

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Version04/03/2005
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Version29/12/2015
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Version04/06/2016

Entrée en vigueur le 4 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-213 du 2 mars 2005 - art. 1 () JORF 4 mars 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1112-3 est instituée dans chaque établissement de santé public ou privé ainsi que dans les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé.
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Entrée en vigueur le 4 mars 2005
Sortie de vigueur le 29 décembre 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à articles R. 1112-79 à R. 1112-94 relatifs à la commission des usagers sont appliquées aux personnes prises en charge dans les installations de chirurgie esthétique dont le titulaire de l'autorisation est un établissement de santé.

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M. Deflesselles Bernard · Questions parlementaires · 18 octobre 2005

Bernard Deflesselles appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 relatif à la commission de relation avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, modifiant le code de la santé publique. […] Le nouvel article R. 1112-79 du code de la santé publique prévoit en effet qu'une « commission de relation avec les usagers et de la qualité de la prise en charge est instituée dans chaque établissement de santé public ou privé ainsi que dans les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé ». […]

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