Entrée en vigueur le 4 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-726 du 1er juin 2016 - art. 2
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le responsable de la politique de la qualité assiste aux séances de la commission avec voix consultative.
La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour.