Article R1114-3 du Code de la santé publique
Article R1114-2
Article R1114-4

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-300 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 1er avril 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La représentativité de l'association est attestée par un nombre suffisant de membres cotisant individuellement, eu égard au public auquel s'adresse l'association et au cadre territorial de ses activités. A défaut, l'association est regardée comme représentative si elle justifie d'une large audience auprès des personnes qu'elle entend représenter ou défendre.
Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte du nombre de membres des associations qui les composent ou de l'audience de ces associations auprès des personnes qu'elles entendent représenter ou défendre.
Entrée en vigueur le 1 avril 2005

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Décisions2

1CAA de PARIS, 3ème chambre, 21 mars 2018, 16PA01288, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique : « Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1114-3 du code de la santé publique : « La représentativité de l'association est attestée par un nombre suffisant de membres cotisant individuellement, eu égard au public auquel s'adresse l'association et au cadre territorial de ses activités. […] Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 1114-4 du code de la santé

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2Tribunal administratif de Paris, 16 février 2016, n° 1418676Rejet

[…] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 1114-1 du même code : « Les associations mentionnées à l'article L. 1114-1 peuvent être agréées si elles justifient, pour les trois années précédant la demande d'agrément, […] à cet égard, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le CISS n'est pas fondé à soutenir que la ministre des affaires sociales aurait commis une erreur d'appréciation en regardant comme remplies les conditions d'indépendance et de représentativité prévues par les dispositions précitées des articles R. 1114-3 et R. 114-4 du code de la santé publique ;

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