Article R1121-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R2038 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1121-1-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les objets ou matériels ainsi que les médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5123 sont fournis gratuitement, ou mis gratuitement à disposition pendant le temps de l'essai par le promoteur.
Le promoteur prend en charge les frais supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens spécifiquement requis par le protocole de l'essai.
Si la mise en oeuvre du protocole est de nature à entraîner des frais supplémentaires de fonctionnement pour un établissement public ou privé, le promoteur prend ces frais en charge.
Lorsque l'essai est réalisé dans un établissement public ou privé, la prise en charge des frais mentionnés aux deux précédents alinéas fait l'objet d'une convention conclue entre le promoteur et le représentant légal de cet établissement.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 avril 2006
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Commentaires2


CMS · 17 octobre 2023

[…] 1) les projets de recherche impliquant la personne humaine ou "essais cliniques" (au sens de l'article R. 1121-1 du Code de la santé publique) qui sont conformes aux référentiels suivants : […]

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CNIL · 13 juillet 2018

[…] la dérogation au principe du consentement écrit lors d'un examen des caractéristiques génétiques, telle que prévue à l'article L. 1131-1-1 du CSP (MR-003 & MR-004), uniquement lorsque les personnes peuvent être informées du projet de recherche et peuvent exercer un R. 1121-1 du code de la santé publique) ;

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Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 1er juillet 2022, n° 21/18219
Confirmation

[…] le :01/07/2022 […] Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 17 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 21/00090. […] ''que ces principes ont été repris en droit interne par l'article 16 code civil prescrivant que chacun a droit au respect de son corps et que le corps humain est inviolable, l'article L. 1111-4 du code de la santé publique édictant qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et que ce consentement peut être retiré à tout moment et L.'1122-1-1 du même code disposant qu'aucune recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, […]

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  • Charte·
  • Vaccination·
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  • Consentement·
  • Conseil constitutionnel·
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  • Médicaments·
  • Compétence·
  • Obligation

2Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2008, n° 06/11952
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] assistés de M e Luc WYLER plaidant pour le Cabinet HELLMANN, avocats au barreau de PARIS, toque R 01 […] — déclarer l'APREC, promoteur de recherches, responsable des fautes commises par l'investigateur et donc tenue de l'indemniser en application des articles 1121-1 et suivants du Code de la santé publique

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 1er juillet 2022, n° 21/18218
Confirmation

[…] ''que ces principes ont été repris en droit interne par l'article 16 code civil prescrivant que chacun a droit au respect de son corps et que le corps humain est inviolable, l'article L. 1111-4 du code de la santé publique édictant qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et que ce consentement peut être retiré à tout moment et L.'1122-1-1 du même code disposant qu'aucune recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli par écrit, […] L'article R.'1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, […]

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